REGLEMENTATION

 

Si vous tirez un feu d'artifice, deux cas se présentent, soit vous le faites sur le domaine privé, soit sur le domaine public.

  • Sur le domaine privé, il faut avoir l'accord du propriétaire des lieux, prendre les mesures de sécurité (feu placé à 30 mètres du public et de tout produit ou matière inflammable), prévenir votre assureur, prévenir le maire qui est garant de la tranquilité public du lieu de tir sans toutefois demander son autorisation.
  • Sur le domaine public, vous devez obligatoirement avoir l'autorisation écrite du maire. Pour cela, adressez lui ce courrier type deux semaines avant le tir. Le Maire jugera le risque éventuel. Exigez une réponse écrite.

Dans tous les cas, public comme privé,

Attention : Il peut y avoir un arreté qui interdit le tir de feu d'artifices ( secheresse...).
Se renseigner auprès de la Mairie du lieu de tir.

Attention : Si vous tirez en bordure de mer ou dans une commune du littoral, vous devez prévenir le CROSS local (sécurité maritime) afin d'éviter une confusion entre votre feu d'artifice et les fusées de détresse de bateaux. La Mairie peut vous préciser si elle est considérée comme une commune du littoral et vous fournir le numéro du CROSS dont elle dépend.

Décret n° 90897 du 1er Octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement.

(...)

Art. 2.

Pour l'application du présent décret, on entend :

1. Par " artifice élémentaire de divertissement " un objet non destiné à être divisé, contenant un ou plusieurs produits explosifs destinés à produire des effets lumineux, sonores ou fumigènes à des fins de divertissement et, éventuellement, des charges de propulsion ou d'expulsion. L'artifice élémentaire peut contenir également des accessoires pyrotechniques ou électriques destinés à la mise à feu des ces matières et charges, tels que mêches à étoupille ou inflammateurs électriques. Il ne doit pas pouvoir amorcer le détonation d'explosifs dans des conditions normales d'utilisation ;

2. Par " pièce d'artifice " un ensemble d'artifices élémentaires reliès entre eux par des accessoires pyrotechniques ou électriques ;

3. Par " feu d'artifice " un ensemble de pièces d'artifice relièes ou non entre elles par des accessoires pyrotechniques ou électriques.

(...)

Art. 12.

I. Les artifices élémentaires de divertissement sont classés dans les groupes définis ci-après: 1- Groupe K1 : artifices qui ne présentent qu'un risque minime ;

2- Groupe K2 : artifices dont la mise en oeuvre, soit isolément, soit sous forme de pièce d'artifice lorsqu'ils peuvent être mis en oeuvre sous cette forme, exige seulement le respect de quelques précautions simples décrites dans une notice d'emploi ;

3- Groupe K3 : artifices dont la mise en oeuvre, soit isolément, soit sous forme de pièces ou de feux d'artifices, peut-être affectuée sans rique par des presonnes n'ayant pas le certificat de qualification prévu pour les artifices du groupe K4, à la condition que soient respectées les prescriptions fixées dans un mode d'emploi ;

4- Groupe K4 : artifices dont la mise en oeuvre, soit isolément, soit sous forme de pièces ou de feux d'artifice, ne peut-être effectuée pque par des personnes ayant le certificat de qualification prévu à l'article 16, ou sous le contrôle direct de personnes ayant ce certificat. (...)

ART. 14.

La distribution à titre onéreus ou gratuit des artifices de divertissement est soumise aux dispositions suivantes :

1- Seuls les artifices du groupe K1 peuvent-être cédés à des mineurs ;

2- Les unités de conditionnement pour la vente au détail comprenant des artifices des groupes K1 et K2 ne peuvent contenir plus de 2 Kg de matière explosive ;

3- Les unités de conditionnement pour la vente au détail des artifices des groupes K2 et K3 doivent contenir la notice d'emploi ou le mode d'emploi mentionné à l'article 12 ;

4- Les artifices du groupes K4 ne peuvent être vendus qu'aux personnes justifiant que leur mise en oeuvre dans un spectacle pyrotechnique sera effectuée dans les conditions fixées à l'article 12 pour ce groupe. (...)